R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
1.1. Le Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec, enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 30849, est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
3°  les articles 143 à 146 en ce qui concerne les droits accumulés dans le volet antérieur du régime;
3.1°  l’article 146 en ce qui concerne les droits accumulés dans le nouveau volet du régime de retraite ainsi que les droits résultant d’une modification de transformation visés à l’article 22 de la Loi;
4°  les articles 198 à 203.
D. 1012-2011, a. 1; D. 116-2012, a. 2; D. 1177-2013, a. 2; D. 955-2019, a. 3.
1.1. Le Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec, enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 30849, est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
3°  les articles 142 à 146, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, et les articles 143 à 146, tels qu’édictés par le chapitre 42 des lois de 2006;
4°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue aux articles 39, 39.1 ou 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1012-2011, a. 1; D. 116-2012, a. 2; D. 1177-2013, a. 2.
1.1. Le Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 30849, est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
3°  les articles 142 à 146, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, et les articles 143 à 146, tels qu’édictés par le chapitre 42 des lois de 2006;
4°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue aux articles 39, 39.1 ou 39.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1012-2011, a. 1; D. 116-2012, a. 2; D. 1177-2013, a. 2.
1.1. Le Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec, enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 30849, est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1):
1°  le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24;
2°  les dispositions mentionnées au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), selon les conditions et modalités prévues à ce règlement et en assimilant ce régime de retraite à un régime de retraite interentreprises dont l’employeur duquel relèvent le plus grand nombre de participants actifs est une université;
3°  les articles 142 à 146, dans leur version antérieure au 1er janvier 2010, et les articles 143 à 146, tels qu’édictés par le chapitre 42 des lois de 2006;
4°  les articles 198 à 203.
Toutefois, l’instruction prévue à l’article 39 ou à l’article 39.1 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire ne peut être donnée que par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
D. 1012-2011, a. 1; D. 116-2012, a. 2.